- EAN13
- 9782247159529
- ISBN
- 978-2-247-15952-9
- Éditeur
- Dalloz
- Date de publication
- 13/04/2016
- Collection
- Nouvelle Bibliothèque de Thèses
- Nombre de pages
- 596
- Dimensions
- 24,2 x 16 x 2,8 cm
- Poids
- 862 g
- Langue
- français
La charge de la preuve en droit civil.Volume 153
De Nicolas Hoffschir
Dalloz
Nouvelle Bibliothèque de Thèses
Trouvez les offres des librairies les plus proches :
ou
Offres
Préface de Soraya Amrani-Mekki
Prix de thèse 2015 du Cabinet Lexavoué
[ ] Comme l indiquait le doyen Cornu, « à la maxime jura novit curia, il faudrait adjoindre la réplique facta novit curia : le juge est d abord un juge du fait, un juge de la preuve. Le juge a vocation directe et personnelle à connaître le fait ». Les nombreux pouvoirs dont il dispose même d office en matière d instruction suffisent à l illustrer. La doctrine en a déduit que la charge de la preuve ne pesait plus sur une unique partie au procès, mais sur l ensemble des justiciables, l article 1315 du Code civil ne désignant que celle des parties à laquelle incombe le risque de la preuve ou le risque du doute [ ].
L intérêt de la thèse est de souligner que tout devoir afférent à la preuve ne doit pas être qualifié de charge. Les charges revêtent en effet une nature originale. Contrairement aux obligations, elles sont exécutées dans le seul intérêt de celui qui y est tenu . par conséquent, leur sanction réside uniquement dans la perte du bénéfice lié à leur accomplissement. Pour emprunter l expression du doyen Cornu, les charges font l objet d une « auto-sanction ». La charge de la preuve désigne ainsi l ensemble des devoirs que sont tenues d exécuter spontanément les parties afin de convaincre le juge de la réalité d une proposition litigieuse [ ].
Cette nouvelle définition de la charge de la preuve permet alors à l auteur de la thèse de renouveler l analyse de sa gestion. Gérer la charge de la preuve ne consiste pas à anticiper la survenance d un risque, d un aléa mais à attribuer, à encadrer ou à moduler des devoirs probatoires que les parties sont tenues d accomplir [ ].
Prix de thèse 2015 du Cabinet Lexavoué
[ ] Comme l indiquait le doyen Cornu, « à la maxime jura novit curia, il faudrait adjoindre la réplique facta novit curia : le juge est d abord un juge du fait, un juge de la preuve. Le juge a vocation directe et personnelle à connaître le fait ». Les nombreux pouvoirs dont il dispose même d office en matière d instruction suffisent à l illustrer. La doctrine en a déduit que la charge de la preuve ne pesait plus sur une unique partie au procès, mais sur l ensemble des justiciables, l article 1315 du Code civil ne désignant que celle des parties à laquelle incombe le risque de la preuve ou le risque du doute [ ].
L intérêt de la thèse est de souligner que tout devoir afférent à la preuve ne doit pas être qualifié de charge. Les charges revêtent en effet une nature originale. Contrairement aux obligations, elles sont exécutées dans le seul intérêt de celui qui y est tenu . par conséquent, leur sanction réside uniquement dans la perte du bénéfice lié à leur accomplissement. Pour emprunter l expression du doyen Cornu, les charges font l objet d une « auto-sanction ». La charge de la preuve désigne ainsi l ensemble des devoirs que sont tenues d exécuter spontanément les parties afin de convaincre le juge de la réalité d une proposition litigieuse [ ].
Cette nouvelle définition de la charge de la preuve permet alors à l auteur de la thèse de renouveler l analyse de sa gestion. Gérer la charge de la preuve ne consiste pas à anticiper la survenance d un risque, d un aléa mais à attribuer, à encadrer ou à moduler des devoirs probatoires que les parties sont tenues d accomplir [ ].
S'identifier pour envoyer des commentaires.